TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209481_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1901431 du 9 juillet 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - les éléments d'information enregistrés le 25 mai 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er octobre 2019, procédé au logement de Mme A. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2021 dans un appartement de type T3 situé au 22 avenue de la Division Leclerc à Stains (93240). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 9 juillet 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 26 octobre 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 13 200 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. ORDONNE : Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 26 octobre 2021 à la somme totale de 13 200 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2209481_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel