TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209484_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la société MC France, représentée par Me Sebag, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Raincy de lui verser la somme de 133 475,46 euros et l'ensemble des dépens ;
2°) de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3°) de condamner la commune du Raincy aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
4. Le tribunal a invité Me Sebag à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant celle-ci via l'application Télérecours, par un courrier mis à sa disposition sur cette application le 15 juin 2022. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R.611-8-2 du code précité. En dépit de courrier, Me Sebag n'a pas régularisé la requête en la transmettant via l'application Télérecours dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de la société MC France est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MC France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MC France.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2022.
Le président du tribunal,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2209484_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel