TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209485_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me André, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire ; par ailleurs, elle ne peut, privée de tout justificatif de la régularité de son séjour, bénéficier des prestations sociales et familiales auxquelles elle a normalement droit, ni travailler alors qu'elle occupe un logement insalubre qu'elle souhaite quitter et que son fils est gravement malade, son état de santé nécessitant des soins médicaux couteux, dont elle ne peut assumer la charge ; - la mesure est utile en raison de l'impossibilité d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante algérienne, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.() ". 5. Mme A, qui est entrée en France au cours de l'année 1999, y séjournait depuis lors sous couvert, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans valable jusqu'au 26 juin 2021. Il résulte de l'instruction qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 15 novembre 2021, par le biais de la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiees.fr ", auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et que, le 6 décembre suivant, le bureau des étrangers lui a demandé de compléter son dossier par la production d'un acte de naissance de moins de six mois et d'un justificatif de domicile. La requérante n'établit pas, en se bornant à produire deux courriers que son avocat a adressés à la préfecture mentionnant qu'elle a transmis une copie de l'acte de naissance, qu'elle aurait effectivement communiqué à la préfecture les deux documents sollicités. Ainsi, et alors qu'il n'apparaît que le dossier de demande de titre de séjour présenté par Mme A serait complet, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit d'obtenir un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 8 juillet 202La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2209485_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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