TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209488_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Malterre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l'intérieur ; - il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée : *compte tenu de ses qualifications, de l'autorisation de travail qui lui a été accordée pour pourvoir l'emploi proposé par la société Decoparis spécialisée dans la fabrication de moulures décoratives, et des besoins urgents de cette société pour recruter un dessinateur graphiste, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, M. B se prévaut de l'autorisation de travail accordée, le 29 mars 2022, pour son recrutement sous contrat à durée indéterminée, en qualité de dessinateur graphiste, au sein de la société DecoParis, spécialisée dans la fabrication de moulures décoratives. Il fait valoir que depuis plusieurs mois, cette société essaie en vain de recruter un dessinateur graphiste, de telle sorte que son embauche présente un caractère urgent pour son futur employeur. Toutefois, alors que l'autorisation de travail a été délivrée au mois de mars 2022 en vue d'un recrutement prévu le 15 juin 2022, M. B n'a déposé sa demande de visa que le 8 juin 2022. A l'appui de sa requête et de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il ne produit aucune promesse d'embauche actualisée ni aucun document récent émanant de la société Deco Paris, à l'appui de sa requête, de telle sorte qu'il n'est pas établi que le recrutement pour lequel l'autorisation de travail a été obtenue au mois de mars 2022 serait encore d'actualité. Dans ces circonstances, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. B et au Ministère de l'interieur. Fait à Nantes, le 25 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2209488_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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