TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209489_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme E C épouse F et Mme D B épouse A, représentées par Me Ouedraogo, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B épouse A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa et de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse F et Mme B épouse A soutiennent que : - Mme C épouse F dispose d'un intérêt à agir contre le refus de visa opposé à Mme B épouse A ; c'est elle qui a invité en France la demandeuse de visa ; Mme B épouse A représentera sa famille à la cérémonie de levée de deuil ; sans la représentante de son frère la cérémonie ne peut avoir lieu ; c'est elle qui a établi l'attestation d'accueil de sa belle-sœur ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : * Mme C épouse G a perdu son époux, le 16 mars 2021, depuis lors elle porte le deuil ; la cérémonie de levée de deuil selon la tradition Bamiléké est fixée le 20 août 2022 ; cette cérémonie doit être présidée soit par son frère, soit par l'épouse de celui-ci ; la famille F a décidé que c'était l'épouse de son frère qui représenterait la famille à l'occasion de cette importante cérémonie ; son frère a établi une autorisation à cet effet ; * Il s'agit d'un important évènement familial pour lequel une salle des fêtes a été louée et pour lequel Mme B épouse A a sollicité le visa de court séjour ; eu égard à la proximité de la date de l'évènement familial pour lequel le visa a été sollicité, la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les conditions de son séjour en France sont fiables et ont été justifiées par la production d'une attestation d'accueil, de l'acte de décès de M. F, du justificatif du règlement de la location de la salle, de l'acte de propriété du domicile de Mme C épouse G, ainsi que des bulletins de salaires et relevés de compte de cette dernière ; Mme B épouse A étant mariée et mère de deux enfants en bas âge, elle justifie de garanties de retour suffisantes au Cameroun avant le terme du visa ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C épouse F et Mme B épouse A, sa belle-sœur, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B épouse A, afin d'assister à la cérémonie de levée du deuil de Mme C épouse G. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, les requérantes font valoir que l'époux de Mme C épouse F est décédé le 16 mars 2021, que depuis cette date, elle porte le deuil, ainsi que l'exige la tradition Bamikélé, qu'une cérémonie est fixée le 20 août 2022 pour clore la période du deuil, que, conformément à la coutume, la cérémonie doit être présidée par le frère de la veuve ou par l'épouse de celui-ci, et que le frère de Mme C épouse G a autorisé son épouse à le représenter à cette cérémonie. Cependant, en se bornant à produire une attestation de location de salle, ainsi qu'une invitation à une messe d'action de grâce suivie d'une collation et d'un dîner, les requérantes n'établissent pas le caractère indispensable de la présence de Mme B épouse A à cet évènement, célébré pour la mémoire du défunt décédé plus d'un an plus tôt et avec lequel la demandeuse de visa n'a pas de lien familial direct. Dans ces circonstances, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme C épouse F et de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse F, à Mme D B épouse A, sa belle-sœur, et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2209489_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA