TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2209494_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Il soutient que divers frais médicaux ont minoré ses ressources tandis qu'il ne dépasse que faiblement le seuil permettant d'obtenir un dégrèvement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article 1391 du code général des impôts : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. " Aux termes de l'article 1417 du même code : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ". 3. Pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 résultant des dispositions citées au point précédent, le revenu fiscal de référence d'un foyer devait être inférieur à 20 309 euros pour 2,5 parts. 4. Il est constant que le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de M. A s'est établi à 20 403 euros en 2022. Il était donc supérieur au plafond mentionné au point précédent. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir que ce dépassement est minime et que ses ressources ont été minorées par diverses dépenses médicales, dont il produit les justificatifs. Il fait également valoir qu'il lui a été indiqué qu'aucune taxe d'habitation ne lui serait réclamée en 2021. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée, et ne peuvent permettre de l'exonérer du paiement de la taxe foncière. Il ne peut, dès lors, utilement les invoquer de sorte que sa requête ne comporte que des moyens inopérants, étant observé qu'il n'appartient pas au tribunal d'accorder des remises gracieuses. 5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2209494_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel