TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209495_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le consulat de France à Alger n'a pas fait droit à sa demande de communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article 777-2 du code de procédure pénale : " Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. / () / Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus de communiquer le relevé intégral des mentions du casier judiciaire, lequel relevé ne constitue pas un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du code de justice administrative. 3. Mme B, ressortissante algérienne, résidant et domiciliée à Alger, a demandé au consulat de France à Alger communication d'un relevé intégral des mentions du casier judiciaire français la concernant. Il n'a pas été fait droit à cette demande. Elle conteste le refus de lui communiquer ce relevé. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle contestation, qui échappe ainsi manifestement à la compétence administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 août 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2209495_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel