TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209496_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a refusé d'immatriculer son véhicule ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; il a besoin de pouvoir circuler avec son véhicule dès lors que lui-même et sa compagne n'ont que ce véhicule pour assurer leurs déplacements ; son activité professionnelle implique de nombreux déplacements quotidiens ; il parcourt 100 kilomètres par jour ; le travail de sa compagne se situe à 13 kilomètres de son domicile ; son véhicule est indispensable pour réaliser ses courses, les démarches de la vie courante ou les rendez-vous médicaux ; la commune dans laquelle ils résident est particulièrement mal desservie ; un bus ne passe que trois fois par jour ; - des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision ne mentionne pas, en caractères lisibles, les prénom, nom et qualité de l'auteur ; - la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; il a fourni l'ensemble des pièces exigées ; il a notamment fourni le dernier DEEL I édité aux Pays-Bas. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation du même arrêté. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 mai 2022, M. B a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de type Audi A5 dans un garage aux Pays-Bas. Il a effectué des démarches auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin d'immatriculer son véhicule. Par décision du 28 juin 2022, l'ANTS a informé M. B que sa demande d'immatriculation de son véhicule Audi A5 est rejetée. Par cette requête, M. B demande au juge des référés de suspendre cette décision de l'ANTS ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. B soutient que la décision de refus d'immatriculer son véhicule Audi A5 l'empêche d'utiliser son véhicule alors qu'il est indispensable pour l'intéressé et sa compagne qui ne disposent que d'un seul véhicule pour assumer leurs obligations personnelles et professionnelles. M. B soutient que, d'une part, son activité professionnelle d'agent immobilier implique d'effectuer d'importants déplacements quotidiens et que, d'autre part, le lieu où se déroule l'activité professionnelle de sa compagne se situe à 13 kilomètres de leur domicile, lui-même situé dans un village ne disposant ni de commerce ni de service marchand et n'étant desservi par les transports en commun que trois fois dans la journée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B qui a déjà procédé à la location d'un autre véhicule pour pouvoir se déplacer ne serait pas en mesure de louer un second véhicule. Par ailleurs, en produisant un contrat de travail à durée déterminée conclut par sa compagne avec la société Chauss Tex qui s'achève le 4 novembre 2022, il n'établit pas que ledit contrat se serait poursuivi au-delà de cette date, ni qu'elle aurait, par suite, encore besoin de se rendre quotidiennement sur son lieu de travail. Dans ces conditions, il ne justifie pas que le refus de l'ANTS d'immatriculer son véhicule Audi A5 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2209496
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2209496_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA