TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209498_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Sepulcre, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ; 2°) d'ordonner à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée. Il soutient que : - la demande est recevable sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable obligatoire ; - de nationalité sénégalaise, il est arrivé à Marseille en septembre 2019 ; s'il a été procédé à sa mise à l'abri le 6 décembre 2019, l'évaluation éducative et sociale l'a identifié comme majeur et un classement sans suite a été rendu le 3 février 2020 ; il a été contraint de regagner la rue ; le juge des enfants a rendu un jugement de non-lieu à assistance éducative le 9 juillet 2020 confirmé par la cour d'appel le 2 juin 2021 ; il a obtenu son passeport biométrique ; le 2 mars 2022, le juge des enfants a constaté qu'il remplissait les conditions d'une protection jeune majeur laquelle ne pouvait toutefois être prononcée faute de financement ; - il y a urgence dès lors que la décision a de lourdes conséquences sur sa situation ; ses conditions de vie sont très précaires ; il travaille de manière non déclarée en parallèle de ses études afin de pouvoir survivre ; les maigres revenus que lui procure cet emploi, soit en moyenne la somme de 240 euros mensuel, lui ont permis de conclure un bail d'habitation mais le montant du loyer (267 euros) est supérieur à ses ressources, ce qui engendre des retards et défauts de paiement et l'expose à une expulsion ; ce travail n'est pas pérenne et ne lui permet pas de subvenir à l'ensemble de ses besoins ; il est contraint de manquer régulièrement l'école ce qui perturbe sa scolarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; elle méconnaît les articles L. 222-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, âgé de 19 ans, il est éligible à un contrat jeune majeur ; il est isolé sur le territoire national, sans ressources suffisantes, sans soutien familial alors qu'il a intégré un CAP en septembre 2021 et qu'il poursuit cette formation, qu'il justifie d'une motivation très importante et qu'il fait l'unanimité pour son sérieux et son implication dans sa scolarité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2209491. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. B expose qu'il ne dispose que de maigres ressources générées par un emploi non déclaré et que sa situation perturbe sa scolarité. Toutefois, il n'est pas établi que sa scolarité qu'il poursuit avec sérieux et assiduité, serait perturbée par sa situation actuelle. Par ailleurs, il n'est pas établi à la date de la présente décision qu'il serait privé d'hébergement. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées faute d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Marseille, le 17 novembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2209498
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2209498_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel