TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209505_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". En outre, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La décision du 7 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M. B contre la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation à trois ans, en date du 31 octobre 2019, comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des termes du courrier du ministre de l'intérieur en date du 4 octobre 2021 que cette décision lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que ce pli a été présenté à son domicile puis retourné aux services préfectoraux à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'une copie a été adressée à son conseil le même jour. Ainsi, la décision doit être réputée avoir été notifiée à la date de sa présentation. Si M. B affirme dans sa requête ne pas avoir reçu la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 2021, cette affirmation est dépourvue de toute précision utile, il ne conteste pas les affirmations précises du ministre de l'intérieur relatives à la notification de cette décision et n'allègue pas que cette décision aurait été envoyée à une mauvaise adresse. Dès lors, il ne conteste pas sérieusement que cette décision lui a bien été notifiée. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2022, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2209505_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel