TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2209506_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) soit au centre de réadaptation professionnelle et de formation de Chantoiseau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. 2. D'une part, en vertu des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil. 3. En vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester l'une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 4. Invité, par un courrier, en date du 16 novembre 2022, revenu au greffe du tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes. Il y a dès lors lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Marseille, le 29 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2209506_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel