TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209509_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2110284 du 27 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de la Vendée d'assurer l'accueil de M. B B A dans une structure d'hébergement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 300 euros par mois à compter de l'expiration de ce délai. Par des observations enregistrées le 5 novembre 2021, le préfet de la Vendée informe le Tribunal que M. B A est hébergé dans un hébergement d'urgence depuis le 30 septembre 2021 et qu'en application de la décision du 22 avril 2021 de la commission de médiation du département, un logement social de type 1 a été proposé à M. B A à compter du 23 novembre 2021, répondant à ses besoins et capacités. Ces observations ont été communiquées à M. B A qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. " 2. Par un jugement du n° 2110284 du 27 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de la Vendée d'assurer l'accueil de M. B B A dans une structure d'hébergement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard compter de l'expiration de ce délai, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3.Il résulte de l'instruction que le 29 octobre 2021, Vendée Habitat a proposé à M. B A a un logement de type 1 répondant à ses besoins et capacités, en application de la décision du 22 avril 2021 de la commission de médiation départementale de la Vendée. Par suite, le préfet de la Vendée doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement, dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2110284 du 27 octobre 2021. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Vendée par le jugement n° 2110284 du 27 octobre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B A et au ministre délégué à la ville et au logement, auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes le 16 août 202La vice-présidente désignée, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209509_20220816
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2209509_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel