TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209511_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme God'sgift A, représentée par Me Henry, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 700 euros à Me Henry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'hébergement d'urgence régi par l'article 345-2 du code de l'action sociale et des familles et la procédure en référé-liberté-hébergement régie par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, et la procédure en injonction et la demande d'être hébergé dans une structure d'hébergement pérenne régies par les articles L. 441-2-3 III et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, sont deux demandes relevant de deux régimes juridiques différents ;
- elle a déjà déposé sa demande au titre de l'injonction DAHO mais les délais de jugement et de mise en œuvre de cette injonction ne sont pas compatibles avec l'urgence qui caractérise sa demande ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ainsi qu'au principe du respect de la dignité humaine, au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où, mère de deux enfants en bas âge et sans solution d'hébergement pérenne, elle est porteuse d'une maladie grave et chronique qui l'amène à prendre un traitement quotidien, sans lequel son pronostic vital est engagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine./ (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, et ainsi que l'a déjà indiqué à la requérante le juge des référés par ordonnance n° 2209151 du 4 novembre 2022, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent par ailleurs à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence, dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions et demeure inexécuté. Le demandeur peut alors, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais.
3. Au cas d'espèce, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône. Elle a saisi le tribunal administratif le 8 novembre 2022 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1, l'instruction de cette affaire sera close le 14 décembre prochain et aucun jugement n'est encore intervenu. Au regard de ce qui a été dit au point 2, alors que le tribunal n'a pas encore statué et que Mme A est d'ores et déjà prioritaire pour l'accueil dans une structure d'hébergement, sa requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui procure un hébergement est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme God'sgift A et à Me Laurence Henry.
La juge des référés,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209511_20221116
TA5910 avril 2026
DTA_2209151_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2209511_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel