TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209514_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 la société par actions simplifiée (SAS) WB Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Maujeul, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire adjoint, délégué à l'urbanisme, de la commune d'Issy-les-Moulineaux s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 92040 22 0108; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux a pour effet de paralyser son activité et l'empêche de procéder à l'ouverture au public de son local commercial ; en outre, elle a réalisé d'importants investissements qu'elle ne peut amortir dès lors qu'elle ne peut tirer des bénéfices que de l'exploitation de ce commerce ce qui l'expose à une procédure collective ; - il existe une atteinte à sa liberté fondamentale d'entreprendre dès lors qu'en l'absence d'exploitation de son local commercial elle disparaîtra ; - l'atteinte à sa liberté d'entreprendre est grave et manifestement illégale dès lors qu'en premier lieu, l'arrêté est entaché d'une erreur de droit tirée de la circonstance que le projet ne respecterait pas le règlement de copropriété qui ne constitue pas une règle d'urbanisme au sens et pour l'application de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme et qu'au demeurant, son activité de restauration sur place et à emporter ne sera pas de nature à causer un trouble anormal aux riverains ; en deuxième lieu, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet n'aura pas un fort impact visuel et s'intègre à son environnement proche puisqu'il dispose de couleurs sobres et ne s'impose pas dans son environnement qui se caractérise notamment par un ensemble hétéroclite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juin 2022, le maire adjoint, délégué à l'urbanisme, de la commune d'Issy-les-Moulineaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société WB Issy-les-Moulineaux le 31 mai 2022, portant sur des travaux d'aménagements d'une devanture d'un local commercial concernant l'enseigne " Five Pizza Original " situé 33, rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux (92130). Par la présente requête, la société WB Issy les Moulineaux demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à ordonner la suspension, sous quarante-huit heures, de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 portant opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 31 mai 2022, la société WB Issy-les-Moulineaux soutient que cet arrêté l'empêche de procéder à l'ouverture au public de son local commercial alors même qu'elle a réalisé d'importants investissements qu'elle ne peut amortir en l'absence d'exploitation de son commerce. Toutefois, il résulte de l'attestation établie par l'expert-comptable de la société, que les dépenses concernant l'aménagement du local litigieux ont été effectuées du 5 avril 2022 au 30 juin 2022 et s'élèvent à hauteur de 51 008,54 euros TTC. Par conséquent, en ayant effectué ces dépenses d'investissement en commençant les travaux avant même que la commune ne statue sur sa déclaration préalable de travaux déposée le 31 mai 2022, la société requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Si la société requérante produit, au soutien de ses allégations, un rapport de mission d'établissement d'informations financières prévisionnelles réalisé par un expert-comptable le 4 juillet 2022, faisant mention d'un risque de cessation de paiement dès la fin du mois de juillet, ce seul élément n'établit pas pour autant que sa situation financière serait gravement menacée à très brève échéance par l'arrêté attaqué et qu'il serait susceptible de la conduire à très bref délai à une cessation de paiement. Dans ces conditions, la société WB Issy-les-Moulineaux ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société WB Issy-les-Moulineaux ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société WB Issy-les-Moulineaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS WB Issy-les-Moulineaux. Fait à Cergy, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2209514_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
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