TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209514_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités. 3. Si le demandeur a reçu de manière complète l'information exigée par les dispositions citées au point 6, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission, même si l'information a été dispensée dans la décision de la commission de médiation et non au moment de la présentation d'une offre de logement. 4. Par un jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Vendée d'assurer le logement de M. B conformément à la décision de la commission de médiation du 20 mai 2021 et prononcé à une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 10 décembre 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer, le 2 novembre 2021, un logement de type 2 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de la Vendée dans sa décision du 20 mai 2021. Ce mémoire a été communiqué les 8 et et 28 décembre 2022 à l'adresse initiale de M. B puis à l'adresse du logement proposé, sans que l'intéressé n'émette d'observation. Il résulte par ailleurs de l'examen de la décision favorable de la commission de médiation du 20 mai 2021 que celle-ci porte la mention, claire et explicite, aux termes de laquelle " Le refus d'une proposition adaptée peut vous faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de votre relogement qui est reconnu par la commission de médiation dans la présente décision ". Cette information, même si elle n'a pas délivrée par le bailleur ou le préfet lors de la présentation de l'offre de logement, a été portée à la connaissance du requérant de manière complète, mettant celui-ci à même d'apprécier la portée et les conséquences d'une décision de refus de sa part. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vendée doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Vendée dans l'instance n°2110768. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 octobre 2022
ORTA_2110768_20221019TA448 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209514_20221108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2209514_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel