TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209523_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 février 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité le 18 novembre 2021 le bénéfice de l'asile en France auprès de la préfecture du Nord et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 16 décembre 2021 pour l'examen de sa demande d'asile. Mme A a, par un courriel du 19 juillet 2022 adressé aux services de la préfecture du Nord, demandé un nouvel enregistrement de sa demande d'asile en procédure " normale " et la délivrance de l'attestation de demande d'asile correspondante. Par un courriel du 9 août 2022, les services de la préfecture du Nord ont précisé à son conseil qu'elle a été placée en fuite le 13 avril 2022 à la suite du non-respect d'une convocation. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation du refus implicite ainsi opposé à sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Mme A, qui avait fait l'objet, le 16 décembre 2021, d'une décision de transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, doit être regardée, par son courriel du 19 juillet 2022 sollicitant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, comme demandant au préfet du Nord de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure normale devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, Mme A ne fait état d'aucune circonstance de fait ou considération de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert du 16 décembre 2021, se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'ayant été considérée à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne déférant pas à une convocation le 13 avril 2022, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. Ainsi, le refus d'enregistrement de sa demande d'asile doit être regardé comme purement confirmatif de la décision de transfert du 16 décembre 2021 et, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce refus ne peuvent qu'être regardées comme irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 7 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2209523_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel