TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209527_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son affectation au sein de l'académie d'Aix-Marseille, ensemble la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de révision de son affectation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse : - à titre principal, de l'affecter au sein de l'académie de Lyon dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ". 3. En l'espèce, il ressort de la requête introductive d'instance que Mme B est affectée, en qualité de fonctionnaire stagiaire, au lycée général et technologique Marie-Madeleine Fourcade, à Gardanne (13120), au sein de l'académie d'Aix-Marseille. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Marseille compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2209527_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel