TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209529_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une carte de résident dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder une provision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que le dernier rendez-vous qui lui a été fixé à la préfecture des Yvelines le 28 novembre 2022, n'a pas été honoré par les services de l'Etat, que la validité de son titre de séjour a expiré le 7 décembre 2022, qu'il ne perçoit plus de revenus et n'a plus accès aux soins médicaux alors qu'il souffre de graves pathologies chroniques ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle, à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de se soigner ; - le comportement de l'Etat à son égard lui cause un préjudice physique, un préjudice moral et un préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 541-1 de ce code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptible de recours, selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 du même code. De telles conclusions, présentées simultanément dans une même requête, sont irrecevables. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La requête de M. A, en tant qu'il demande que soit ordonné à l'Etat de lui remettre une carte de résident, est fondée à la fois sur les dispositions de l'article L. 521-2 et sur celles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle doit être regardée, en tant qu'il demande au juge des référés de lui accorder une provision, comme fondée sur les dispositions de l'article R. 541-1 du même code. Les conclusions de cette requête sont, par suite, manifestement irrecevables. Au demeurant, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans les quarante-huit heures du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles le 21 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2209529_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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