TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2209530_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 24 avril et 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal " d'inscrire en faux " les propositions de rectification des 15 décembre 2011 et 3 mai 2012 relatives aux cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et contributions sociales des années 2008 et 2009 et d'en prononcer la nullité. Il soutient que ces actes comportent des mentions constitutives de faux en écriture publique qui pourraient être utilisées à son encontre par l'administration ou par des tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A demande au tribunal " d'inscrire en faux " et de prononcer la nullité des propositions de rectification en dates des 15 décembre 2011 et 3 mai 2012, dans le cadre du supplément d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet. Toutefois, s'il soutient que ces propositions de rectification comportent des mentions constitutives de faux en écriture publique, il résulte de l'instruction que les impositions en cause sont devenues définitives par l'effet de l'arrêt de cour administrative d'appel de Paris n°18PA01455 du 19 septembre 2019 qui a notamment tranché la question de la régularité de la procédure d'imposition à laquelle se rattachent les propositions de rectification contestées. En tout état de cause, les propositions de rectifications qu'envoie l'administration fiscale au contribuable à la suite de la constatation d'une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu notamment du code général des impôts ne constituent pas des décisions susceptibles d'être annulées par le juge administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le président, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2209530_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel