TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209539_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 15 novembre 2022, M. A B, incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, " souhaite effectuer une requête en annulation en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. ". Il fait valoir que la juge d'application des peines et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne respectent pas les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale en ce qui concerne les délais pour statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. / Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. ". 3. A l'appui de sa requête, M. B, détenu au centre de détention de Salon-de-Provence, conteste les décisions susceptibles d'être prises par le juge d'application des peines en application des dispositions du code de procédure pénale. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2209539_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel