TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209544_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A conteste le calcul de son salaire journalier de référence reçu le 2 août 2022 de la part de l'agence Pôle emploi de Pontault-Combault, et demande au tribunal que lui soit alloué le montant d'allocation de sécurisation professionnelle déterminé conformément à la réglementation applicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-65 du code du travail : " Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1233-68 du même code : " Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : () 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1 () ". Aux termes de l'article L. 5312-1 du même code : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle étant assuré, en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-68 du code du travail, par Pôle emploi, la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l'attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation. 4. Mme A a été admise au bénéfice de l'allocation de sécurisation professionnelle à compter du 27 octobre 2021 par décisions du 20 décembre 2021, du 21 décembre 2021 et du 22 décembre 2021 du directeur de l'agence Pôle emploi de Pontault-Combault. Par courrier du 4 juillet 2022, le directeur de cette agence lui a notifié l'existence d'un trop-perçu de 675 euros concernant cette allocation, au titre de la période d'octobre 2021 à mai 2022. Par courrier du 6 juillet 2022, Mme A a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par courriel du 19 juillet 2022, elle a saisi le médiateur de Pôle Emploi de cette contestation, sollicitant que lui soient transmis les éléments du calcul de son allocation. Ces éléments lui ayant été transmis par l'agence Pôle emploi par courriel du 2 août 2022, Mme A a été informée de la clôture de sa procédure de médiation par courriel du 3 août 2022. Par sa requête, Mme A conteste le calcul ainsi retenu de son allocation par les services de Pôle emploi et demande l'attribution d'allocations journalières selon un montant déterminé d'après le calcul qu'elle fait valoir par référence à la réglementation qu'elle invoque. 5. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire. En conséquence, la requête de Mme A est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2209544_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel