TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209550_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la société Daehan et M. B A, représentés par Me Dewaele, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande présentée par la société tendant à la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de M. A ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à la société l'autorisation de travail en faveur de M. A dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de délivrance de cette autorisation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, sur l'urgence, que :
- M. A est habituellement et régulièrement en France depuis quatre ans ;
- depuis le mois de mars 2021, il travaille pour le compte de la société Daehan, qui exploite un restaurant, où il a initialement été recruté en qualité de serveur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
- il s'est vu offrir, depuis le mois de mai 2022, un poste de responsable de salle à la suite d'un avenant à son contrat de travail ;
- son profil est parfaitement adapté à ce poste ;
- la société sera contrainte de mettre un terme à son contrat de travail à compter du 23 décembre, ce qui privera M. A de toutes ressources ;
- M. A se trouve exposé au risque d'une mesure d'éloignement.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant népalais né le 22 septembre 1996, déclare être entré en France et y résider habituellement depuis le 11 octobre 2018. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable en dernier lieu jusqu'au 22 décembre 2022. Parallèlement à ses études, il a été recruté à compter du mois de mars 2021 par la société Daehan, qui exploite un restaurant, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps non complet, en qualité de serveur. La société Daehan et M. A sont convenus, par un avenant prenant effet à compter du 1er mai 2022, que M. A exercerait désormais le poste de responsable de salle. Il a adressé à la préfecture du Nord, qui l'a reçue le 21 octobre 2022, une demande de changement de statut visant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". La société Daehan a quant à elle sollicité, le même jour, la délivrance d'une autorisation de travail, en vue de recruter M. A à temps complet en qualité de responsable de salle. Par une décision du même jour, le préfet du Nord a refusé d'accorder cette autorisation de travail. La société Daehan et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, M. A, ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.
5. D'autre part, si M. A invoque le risque d'être licencié à compter du 23 décembre 2022, date d'expiration de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", il résulte de l'instruction qu'il a signé l'avenant à son contrat de travail alors qu'il était alors seulement titulaire de ce titre de séjour, l'autorisant uniquement à exercer une activité professionnelle à temps non complet, et qu'il a adressé une demande de changement de statut et non de renouvellement de son titre de séjour, s'étant ainsi lui-même placé dans cette situation qu'il allègue pour justifier l'urgence. Le requérant n'établit pas, d'ailleurs, la nécessité pour lui de poursuivre son activité professionnelle dans l'attente du jugement au fond. S'il fait également valoir qu'il se trouvé exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision en litige, qui se borne à rejeter une demande d'autorisation de travail, n'a pas pour objet de se prononcer sur son droit au séjour, alors en outre que cette situation n'est pas distincte de celles d'autres ressortissants étrangers en situation irrégulière, et ne suffit donc pas, non plus, à caractériser la nécessité, pour l'intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge du principal. L'atteinte grave et immédiate à la situation de la société Daehan n'est pas suffisamment établie par la simple allégation selon laquelle le profil professionnel de M. A serait parfaitement adapté au poste visé par la demande d'autorisation. Et, enfin, l'atteinte à un intérêt public ne saurait se déduire de la seule circonstance, également alléguée par les requérants, que le secteur professionnel en cause serait inclus au titre des " métiers en tension " visés par un projet de loi relatif à l'immigration.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Daehan et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daehan et à M. A
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2209550_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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