TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209554_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " recherche d'emploi " avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce montant étant portée à 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Capdefosse Julie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, directement à Mme B au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 17 novembre 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient sa demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'intervient, en cours de procédure, un événement rendant sans objet la requête, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de la Mme B. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 21 novembre 2022. La juge des référés, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2209554_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA