TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2209558_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 28 novembre 2022 et 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a, d'une part, opposé un refus au guichet et, d'autre part, a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 8 décembre 2023, dont il a accusé réception le jour même à 18h13 via l'application télérecours citoyen, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Steven Maljevic
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2209558_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel