TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209571_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au directeur de la maison d'arrêt de Laval, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui prendre un rendez-vous chez un ophtalmologue. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé est incompatible avec la cellule où il est incarcéré ; son acuité visuelle se dégrade en raison des caillebotis qui équipent sa cellule depuis plusieurs mois ; sa libération est prévue le 18 août 2022 ; il a demandé en vain à être vu par un ophtalmologue ; - la carence de l'administration pénitentiaire est constitutive de traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il appartient au juge des référés libertés de faire cesser. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Laval, de prendre pour lui un rendez-vous chez un ophtalmologue. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sa requête, M. A fait valoir que sa vue se dégrade en raison du caillebotis qui équipe la cellule où il est écroué et qu'il ne parvient pas à obtenir du service de l'infirmerie sa convocation à une consultation chez un ophtalmologue. Cependant M. A, qui doit être libéré dans moins d'un mois, n'apporte aucune précision quant aux troubles visuels qu'il invoque ni aucun commencement de preuve d'un risque de dégradation irréversible de son acuité visuelle en lien avec ses conditions de détention. Dans ces circonstances M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions de l'article L. 521-2 sont remplies, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. B A et garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2209571_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA