TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209577_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. C A, représenté B Me Quinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 21juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en dépit de sa minorité, sa requête est recevable dès lors que son discernement est suffisant pour comprendre la situation à laquelle il est actuellement confronté, qu'il est dépourvu de représentant légal en France et n'est pas en mesure de disposer rapidement d'un mandataire susceptible de faire valoir, devant le juge administratif, son droit à la scolarisation ; - l'urgence est caractérisée B l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - la carence du de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs de moins de 16 ans qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et, en droit interne, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 21juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 à 14 heures tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Youchenko, substituant Me Quinson, qui conclut aux mêmes fins que la requête B les mêmes moyens, qu'elle expose et développe oralement, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A, qui déclare être âgé de seize ans et être arrivé en France le 30 juillet 2022, a été confié, B jugement en assistance éducative du 14 novembre 2022, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Bouches-du-Rhône, jusqu'à sa majorité, le 24 août 2024. Il s'est soumis le 3 octobre 2022 aux tests effectués B le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV), lequel a préconisé sa scolarisation en lycée général et technologique ou en lycée professionnel. Le 8 novembre puis le 14 novembre suivant, son avocate a vainement contacté les services du rectorat pour être informée de l'avancement de son affectation. Il demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire. 3. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti B le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé B l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies B l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. En l'absence de défense du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et de toute justification des diligences accomplies B l'administration, l'absence de scolarisation de M. A constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. 5. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de M. A, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit scolarisé le plus tôt possible, et du délai qui s'est d'ores et déjà écoulé depuis qu'il s'est soumis aux tests d'évaluation et depuis la saisine des services compétents B son avocate, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'État versera une somme de 500 euros à Me Quinson, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de l'intéressée à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La juge des référés Signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2209577_20221122
Données disponibles
- Texte intégral