TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209588_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, déclarant agir au nom de Mme C B, son épouse, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Nanterre de délivrer à Mme B une convocation, avant le 15 août, afin qu'elle puisse terminer la procédure pour obtenir une carte de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la carte de séjour de Mme B arrive à expiration dans moins de deux mois, et que l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits en lui faisant prendre le risque de se trouver en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, impliquent que des mesures soient prises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant français né le 2 août 1980, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Nanterre de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme C B afin qu'elle puisse terminer la procédure pour obtenir une carte de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d'avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ces dispositions que M. A B, signataire de la requête, qui n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administratif comme susceptible de représenter une partie, ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de Mme C B et que l'intéressée est, au demeurant, apte à produire elle-même une requête présentée en son nom et signée par ses soins. En conséquence, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Mme C B. Fait à Cergy, le 11 juillet 202Le président du tribunal juge des référés, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2209588_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA