TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2209589_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2220307/12-1 du 15 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 septembre 2022, présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2209589, et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à la formation d'agent de sûreté aéroportuaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une autorisation préalable pour accéder à la formation d'agent de sûreté aéroportuaire par une décision du 20 décembre 2022 ainsi qu'une carte professionnelle en cette qualité par une décision du 19 avril 2023. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12h00. Par un courrier du 26 décembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 26 décembre 2023, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " C citoyens ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 6 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2209589_20240206
Données disponibles
- Texte intégral