TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2209589_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Trennec, demande au tribunal d’annuler la délibération n°02/09/2022 du 20 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Siméon a révisé le prix du chauffage pour la location de la salle des fêtes pour les habitants de la commune, les habitants extra-communaux et les agents de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Siméon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Saint-Siméon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Siméon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Saint-Siméon. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2209589_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel