TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209590_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2022, Mme C D et M. F D, représentés par Me Capdefosse demandent au B des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir de manière pérenne et adaptée sa famille, dans un délai de 24 heures et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de 1 000 euros passé un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me D. Ils soutiennent que : - il existe une situation d'urgence dès lors qu'elle-même, son fils mineur et son fils, jeune majeur souffrant d'une pathologie cardiaque, sont dépourvus de tout hébergement alors qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif et que les températures commencent à baisser ; - eu égard à leur situation de vulnérabilité particulière, la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, à leur droit à l'hébergement d'urgence. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 et le 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence décrite par les requérants n'est pas caractérisée alors qu'ils se maintiennent sans droit ni titre sur le territoire et sont susceptibles d'être expulsés à tout moment ; - l'Etat est confronté à une saturation sans précédent du parc d'hébergement et hôtelier, avec une accélération des demandes de mise à l'abri des personnes vulnérables ; - il n'est pas établi par les pièces produites que la requérante présente une situation de vulnérabilité particulière lui conférant une priorité sur d'autres demandeurs avec enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu Me Capdefosse, représentant les requérants, présents, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens qu'elle développe et précise. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme D, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le B des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le B des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Mme D, ressortissante géorgienne née le 9 juillet 1975 et son fils majeur, M. F D, ressortissant géorgien né le 18 juin 2003 ont demandé l'asile en novembre 2021. Ils ont bénéficié, avec l'autre fils de A D, né le 19 mai 2005, d'un logement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à compter du mois de janvier 2022. Le 22 février 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 31 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par M. F D contre ce refus. Le 27 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Leur prise en charge en centre d'hébergement pour demandeurs d'asile a pris fin et la famille indique ne plus avoir d'hébergement depuis le 14 novembre 2022. Les requérants demandent au B des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les héberger, eux et le jeune G D, dans le cadre d'une structure d'hébergement d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au B des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le parc d'hébergement d'urgence et hôtelier du département des Bouches-du-Rhône, correspondant à 10 248 places d'hébergement d'urgence de droit commun, d'hôtel et d'hébergement pour demandeur d'asile, est actuellement saturé, et que l'Etat est confronté à une accélération des demandes de mise à l'abri des personnes vulnérables alors que 849 places d'hôtel supplémentaires ont été créées en un an, portant le financement de places d'hôtel à 2 563 places au 4 novembre 2022. 7. Mme D est âgée de 47 ans et, si elle indique souffrir de troubles anxio-dépressifs, elle se borne à produire à l'appui de cette affirmation deux ordonnances établies en avril et mai 2022, insuffisantes à caractériser un état de particulière vulnérabilité. Si M. F D qui indique souffrir d'un syndrome de Wolff Parkinson White a subi, en janvier 2022, une ablation de voies accessoires supportant des tachycardies réentrantes avec des suites opératoires simples, et a fait l'objet, à ce titre, d'un suivi en avril 2022, les pièces versées au débat ne font pas apparaitre qu'un traitement serait en cours ou qu'une nouvelle intervention serait programmée. Par ailleurs, si le jeune G D, âgé de 17 ans et six mois, a été hospitalisé entre le 5 et le 19 janvier 2022 au sein du service d'ORL pédiatrique de l'hôpital de la Timone, cette hospitalisation remontant au début de l'année et sur laquelle aucune précision n'est apportée, ne saurait caractériser une fragilité particulière de l'intéressé. Dans ces conditions, les éléments dont font état les requérants ne sauraient caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale exceptionnelle et telle que leur famille doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement. Dans ces conditions, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de Mme D et de ses fils ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D et de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La B des référés, Signé A. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2209590
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2209590_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel