TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209593_20221224
- Date
- 24 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société Alliance Ambulances, représentée par Me Communier et Me Raducault, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui lui avait été délivré le 22 janvier 2021, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Opel n° DX-939-HA et Mercedes-Benz n° FM-401-YV ;
2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de réexaminer sa situation et de l'autoriser à exercer son activité de transport sanitaire, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter l'intégralité des prétentions formulées à son encontre par l'agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait définitif de l'agrément dont elle disposait entraînera sa fermeture définitive, que ce retrait a pour conséquence une perte de l'intégralité de son chiffre d'affaires depuis le 10 novembre 2022, qu'il emportera le licenciement de ses 12 salariés et qu'une fermeture supplémentaire de quelques jours aurait des conséquences irrémédiables, dès lors qu'elle a pour seule activité le transport sanitaire de personnes ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, qui constituent des libertés fondamentales ; le retrait d'agrément la contraint en effet à cesser toute activité ; en outre, ce retrait porte une atteinte grave à la liberté de la concurrence au regard des nombreuses sociétés d'ambulances qui existent dans le département du Rhône ; il est disproportionné en l'absence d'atteinte à la sécurité des patients ; les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier un retrait d'agrément en application de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique, compte tenu de la pratique de l'agence régionale de santé vis-à-vis des autres compagnies ;
- l'atteinte grave portée auxdites libertés fondamentales est manifestement illégale ; il existe en effet un conflit d'intérêts manifeste qui permet de caractériser une atteinte à la liberté de la concurrence ; en conséquence, la délibération du sous-comité des transports du 14 octobre 2022 est entachée de nullité ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté avant l'intervention de l'arrêté litigieux ; les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ; ainsi, elle ne s'est pas opposée aux contrôles des 2 et 14 juin 2022, elle respecte ses obligations concernant l'identification, la signalétique et l'accès des locaux, elle dispose de locaux adaptés à l'accueil des patients et de leurs familles ainsi qu'à la réalisation de la maintenance du matériel et à la désinfection et l'entretien des véhicules, elle dispose de moyens d'extinction des incendies, la liste des membres du personnel est à jour et elle réalise des gardes ambulancières sur le territoire de son agrément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521 2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
3. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le directeur général de l'agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui avait été délivré le 22 janvier 2021 à la société Alliance Ambulances, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C. Cette société demande notamment au juge des référés du tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête en référé-suspension que la société Alliance Ambulances avait introduite à l'encontre du même arrêté du 7 novembre 2022, après une procédure contradictoire mené avec cette société et l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et une audience qui s'est tenue le 24 novembre 2022, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société dans ses écritures et à l'audience, à l'encontre de la décision contestée, n'apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans ces conditions, et alors que la société requérante invoque les mêmes moyens que ceux qu'elle a déjà précédemment soulevés, il n'apparaît pas qu'il existerait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoqués par la société Alliance Ambulances imposant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Alliance Ambulances doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Alliance Ambulances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliance Ambulances.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 24 décembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 décembre 2022
Référence
ORTA_2209593_20221224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA