TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209597_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de situation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A ressortissante sénégalaise, déclare être entrée en France le 14 septembre 2019 pour y poursuivre des études. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 septembre 2022. Mme A a sollicité auprès du préfet du Nord, dans le cadre d'un changement de statut la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " parent d'enfant français ", par un courriel daté du 29 juin 2022. Par un courriel du même jour, les services de la préfecture ont rappelé à l'intéressée que la saisine de l'administration par le biais d'un envoi à l'adresse électronique ainsi retenue ne lui permettait que d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une première demande de titre de séjour. Mme A a saisi de nouveau l'administration le 16 septembre 2022 par un courriel envoyé à une autre adresse électronique de la préfecture du Nord. Le 3 octobre 2022, les services de la préfecture du Nord lui indiquent que la demande de titre de séjour est transmise au service concerné. En l'absence de réponse favorable à sa demande de délivrance de titre de séjour, Mme A a formé, le 28 octobre 2022, un recours gracieux. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a réclamé le 29 juin 2022 ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient à la requérante, dans les autres cas, et notamment en cas de changement de statut comme en l'espèce, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. Mme A soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des indemnités versées par Pôle Emploi au titre de son activité d'apprentie qui s'est achevée le 31 aout 2022 et ne lui permet pas de donner suite à une promesse d'embauche qui lui a été faite récemment. Il résulte de l'instruction et notamment du recours gracieux susvisé que la requérante a adressé, le 28 octobre 2022, au préfet du Nord que son conjoint qui était professeur de mathématiques est désormais sas emploi et que tous deux, alors qu'ils sont parents d'un enfant en bas âge, voient leurs revenus passer de 3 300 euros à 1 390 euros. Mme A craint enfin que la caisse d'allocations familiales dont elle dépend ne finisse par décider de ne plus lui verser les allocations qui lui étaient jusqu'alors accordées. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation de grande précarité et de vulnérabilité à laquelle elle et sa famille devraient faire face immédiatement. Par suite, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que la mesure sollicitée lui soit accordée rapidement par le juge des référés. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2209597_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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