TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209603_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. D C et Mme A B, représentés par Me Thomas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Laventie a refusé de leur délivrer le permis de construire n° PC 62 491 22 00016 pour la création d'une extension sur un terrain situé 36 rue Plate sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Laventie de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réétudier la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Laventie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, M. C et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que le permis sollicité leur a été délivré par arrêté du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. C et de Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laventie, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C et Mme B. Article 2 : La commune de Laventie versera à M. C et à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D C, à Mme A B et à la commune de Laventie. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2209603_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel