TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2209610_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Bara-Carre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 21 avril 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français et fixé le pays à destination duquel cette expulsion serait exécutée ; 2°) d'enjoindre par voie de conséquence au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, d'enjoindre à cette autorité de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du greffe du 20 janvier 2024, adressé à son conseil, mis à sa disposition le 20 janvier à 10 heures 34 par l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé, en outre, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bara-Carre. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2209610_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel