TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209617_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me Degrâces, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son précédent récépissé a expiré le 26 avril 2022, et qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour obtenu d'ici au 13 juillet il va perdra le bénéfice de son admission définitive dans l'établissement LEA-CFI Paris Gambetta l'ayant inscrit en deuxième année de bac pro avec alternance à la rentrée de septembre 2022 ; - la carence du préfet des Hauts-de-Seine porte atteinte au droit à l'instruction et à la formation professionnelle garanti par le paragraphe 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article L.111-1 du code de l'éducation et l'article L.6111-1 du code du travail ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la remise d'un récépissé est de droit en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que sa demande de titre de séjour a été rejetée le 13 avril 2022 et régulièrement notifiée et qu'il ne bénéficie donc d'aucun droit à rester sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 juillet 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés ; - les observations orales de Me Degrâces, représentant M. B, présent, qui soutient que le refus de titre de séjour n'a jamais été notifié et qu'une réclamation a été déposée à la poste, et qui insiste sur son parcours scolaire méritant et les incohérences de son dossier puisqu'en juin 2022 son dossier sur le site " Démarches simplifiées " est inscrit comme étant à l'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 2002, qui déclare être entré en France le 16 décembre 2018 a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour portant la mention " étudiant " en avril 2021 et obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier récépissé a expiré le 26 avril 2022. Il a alors déposé une demande de renouvellement de son récépissé, actuellement en cours d'instruction. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a le 13 avril 2022 refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il s'ensuit, même si son dossier en préfecture révèle des incohérences et à supposer même que la décision du 13 avril 2022 ne lui ait pas été régulièrement notifiée, qu'en l'état de l'instruction, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2209617_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA