TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209623_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Anaïs Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire " salarié ", effectuée le 15 mai 2022, n'a pas encore été traitée et que son employeur a suspendu son contrat de travail le 30 juin 2022 ce qui a pour effet de la priver de ressources et la place en situation irrégulière ce qui l'expose à une mesure d'éloignement ; - la carence du préfet des Hauts-de-Seine en ne renouvelant pas son récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - cette atteinte est manifestement illégale. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 juillet 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés ; - les observations orales de Me Place, représentant Mme A, absente, qui rappelle ses écritures et indique que l'attestation préfectorale qui vient de lui être délivrée ne lui permet pas de faire valoir ses droits et ne peut être regardé comme valant attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1996, déclare être entrée en France munie d'un visa long séjour de type " D " portant la mention " étudiant-élève ". Elle a été mise en possession d'un titre de séjour temporaire " salarié " valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 15 mai 2022. Mme A, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous huitaine, une attestation de prolongement d'instruction ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour et d'assortir cette astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A qui s'est vue délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, est employée par la société " Groupama Asset Management" pour une durée indéterminée. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2022 déposé via la messagerie du site " Démarches simplifiées ". Elle a complété à plusieurs reprises son dossier, la dernière fois le 6 juillet 2022 et a reçu le 6 juillet 2022 une attestation de dépôt de sa demande qui mentionne que le dossier est en cours d'instruction. Enfin, parallèlement, son employeur, par un message électronique en date du 20 juin 2022, l'a informée par son employeur qu'elle ne pourrait pas reprendre son poste après le 30 juin 2022 en l'absence de titre de séjour ou de récépissé de titre de séjour. Or, à supposer que le contrat de travail de l'intéressée ait été suspendu, compte tenu du dépôt très récent de pièces complémentaires sollicitées par l'administration, Mme A, qui d'ailleurs ne l'allègue pas, n'établit pas que son dossier serait complet. De plus, Mme A n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile son dossier. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Au demeurant, l'intéressée s'est vue remettre une attestation préfectorale, le 7 juillet 2022, la maintenant en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou d'un titre de séjour et lui garantissant le droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2209623_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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