TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209627_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société Dalkia, représentée par Me Cermolacce, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 238 633,02 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. La société demande le paiement de la somme de 238 633,02 euros en se bornant à évoquer une demande adressée au département des Bouches-du-Rhône pour un montant de 340 236,15 euros, et à la joindre à la requête, et à indiquer que cette demande a été rejetée par le département et qu'elle n'a dès lors d'autre choix que de s'adresser au tribunal. Cette requête est dépourvue de tous moyens et des précisions nécessaires afin d'en apprécier le bien-fondé. Elle est par suite irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Dalkia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dalkia. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2209627_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel