TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209627_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental du Rhône lui a délivré une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", en tant que cette carte prévoit une durée de validité limitée au 28 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ".
4. La requête de M. A est relative à la durée de validité d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2209627_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel