TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209629_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A, représenté E Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui permettre de bénéficier de son maintien dans un hébergement adapté à sa situation, d'un soutien financier, d'un suivi et accompagnement socio-éducatif, d'un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d'un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône de la mise en place d'un projet d'accès à l'autonomie, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; 3°) de lui enjoindre de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement des dispositions des articles L. 222-5 5° et L. 222-5 dernier alinéa du code de l'action sociale et des familles et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros E jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 21juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, du fait de la défaillance du département dans son suivi socio-éducatif il ne peut prétendre à ce jour à une prise en charge adaptée et se trouvera à 18 ans en situation irrégulière tant au regard de son séjour en France que de son travail et plongé dans une situation de grande précarité et exposé à faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - le refus du département porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé E l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à l'hébergement d'urgence, à son droit de recevoir les traitements et soins le plus appropriés à son état de santé, à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation protégé E l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel, E l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, E le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et de venir. E mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le département de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, M. A ne démontrant pas de façon suffisamment probante qu'il se trouve en situation de précarité sur le plan de l'hébergement ; - eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose, sa décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 à 14 heures tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Youchenko, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens, qu'elle expose et développe oralement, et celle de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui persiste dans ses conclusions et moyens de défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 22 novembre 2022 pour M. A E Me Youchenko. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée E l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A, ressortissant burkinabé qui déclare être né le 22 novembre 2004, entré en France en 2021, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône E ordonnance de placement provisoire du juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 juin 2021. Les 17 décembre 2021 et 24 mai 2022, une nouvelle ordonnance de placement provisoire a été prise, pour une durée de six mois. E décision du 3 novembre 2022, la présidente du conseil départemental l'a informé de son refus de donner une suite favorable à sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement des dispositions des articles L. 222-5 5° et L. 222-5 dernier alinéa du code de l'action sociale et des familles. 3. Aux termes de l'article L. 222-5 code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge E le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge E l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article./ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, E le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants./Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". Une carence caractérisée dans l'accomplissement des missions dévolues au département E ces dispositions peut, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sur l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que M. A, majeur depuis le 22 novembre 2022, inscrit en seconde année de CAP au lycée professionnel René Caillé et en alternance au bénéfice d'un contrat d'apprentissage au sein du centre de formation des apprentis Greta Méditerranée est dépourvu de soutiens familiaux en France, et exposé à devoir quitter son lieu d'hébergement sans qu'aucune autre prise en charge adaptée à sa situation ne lui ait été proposée, alors qu'il est dépourvu de titre de séjour, alors qu'il incombait au service auquel il a été confié de l'accompagner dans ses démarches relatives à son droit au séjour. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge E le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire E ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. Si M. A perçoit, au titre de son contrat d'apprentissage, un salaire mensuel brut qui s'élève à 641,78 euros, il n'est pas contesté qu'il ne bénéficie d'aucun soutien familial ni d'ailleurs d'aucune solution d'hébergement. Le département de des Bouches-du-Rhône qui, ainsi qu'il a été dit, a pris en charge M. A au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est, dès lors, légalement tenu de poursuivre cette prise en charge, sans qu'il puisse invoquer de manière pertinente ses doutes sur la minorité de l'intéressé au moment de sa prise en charge. E suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du département de ne pas le prendre en charge au titre des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles porte, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de prise en charge en qualité de jeune majeur de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de des Bouches-du-Rhône une somme de 500 euros à verser à Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2022 est suspendue et il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de de prise en charge en qualité de jeune majeur de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'État versera une somme de 500 euros à Me Youchenko, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de l'intéressée à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La juge des référés Signé A. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2209629_20221122
Données disponibles
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