TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209634_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. E B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou a refusé de délivrer un visa dit de retour à la jeune G B ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Moscou de réexaminer la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de séjour de sa fille G B était valable jusqu'au 20 septembre 2021 ;
- des visas valables jusqu'au 1er septembre 2022 ont été délivrés le 1er juillet 2022 à son épouse et à leur fils ;
- il n'a pas initialement été demandé de visa de retour pour la jeune G B, raison pour laquelle sa situation n'a pas été examinée par le jugement du 25 avril 2022 ;
- le refus de délivrer un visa de retour à la jeune G B est inhumain et illégal.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
-
Le président du tribunal a désigné M. C de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1985, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Mme A F, sa concubine, ressortissante russe titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 août 2019, s'est rendue en Russie en 2019 accompagnée du jeune H B, fils du requérant, ressortissant russe né en France, ainsi que de la jeune G B, fille du requérant, ressortissante russe née en 2016 en France et à laquelle un document de circulation pour étranger mineur, valable du 21 septembre 2016 au 21 septembre 2021, avait été délivré par le préfet du Bas-Rhin. Le 23 juillet 2021, l'autorité consulaire française à Moscou avait refusé de délivrer des visas de long séjour dits de retour à Mme F et au jeune H B et le recours contre ce refus avait été rejeté implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé cette décision implicite de rejet, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à ces deux personnes. Ces visas de long séjour ont été délivrés le 3 juin 2022 et sont valables jusqu'au 1er septembre 2022.
2. Après l'échéance le 21 septembre 2021 du document de circulation pour étranger mineur qui avait été délivré à la jeune G B, il a été demandé la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour concernant cette enfant. Par la décision du 24 juin 2022 dont, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B demande la suspension des effets, l'autorité consulaire française à Moscou, en classant sans suite cette demande de visa, en a refusé la délivrance.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.
5. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne l'exercice d'un recours contentieux contre le refus des autorités diplomatiques ou consulaires françaises de délivrer un visa à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il en résulte que, si un requérant est recevable à demander au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets d'un tel refus sans attendre qu'il ait été statué sur ce recours préalable obligatoire, c'est à la condition qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de ce recours préalable, en produisant une copie de ce dernier.
6. Or, M. B, qui ne fait pas état de ce qu'il aurait saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable imposé par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou du 24 juin 2022 - qui refuse la délivrance du visa demandé pour la jeune G B quand bien même elle fait état d'un classement sans suite de cette demande -, ne justifie pas de l'exercice de ce recours et ne produit pas copie de ce dernier. La circonstance que l'auteur de la décision du 24 juin 2022 ait cru devoir rayer les mentions relatives aux voies et délais de recours devant cette commission est, à cet égard, sans influence, n'a pas pour effet de dispenser M. B de son exercice mais a seulement pour effet de rendre inopposable le délai de deux mois prévu par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé par les mentions ainsi rayées.
7. Il en résulte que, faute de justifier avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable contre la décision du 24 juin 2022, M. B n'est pas recevable à en demander la suspension au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter sa demande, en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. C DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2209634
1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2209634_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA