TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209635_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C F et Mme E B, représentés par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours exercé le 19 janvier 2022 contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 23 décembre 2021 refusant de délivrer à M. F un visa d'établissement en qualité de parent d'un enfant de nationalité française ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Alger de délivrer à M F un visa dans les cinq jours de la décision à rendre et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est le père d'un enfant français qu'il n'a pu rencontrer à ce jour et il urgent qu'il rejoigne sa fiancé et son fils en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*elle n'est pas régulièrement motivée ;
*l'objet de la demande visa n'a pas été examiné ;
*elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 ;
*elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une requête n° 2205050 enregistrée le 22 avril 2022, M. F et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né en 1996, a, le 26 octobre 2020 et auprès de l'autorité consulaire française à Alger, reconnu comme en étant le père le jeune C B, né à Saint-Nazaire le 23 juin 2020 et dont la mère est Mme B, ressortissante française née en 1988. Se prévalant de la qualité de père de cet enfant de nationalité française, M. F a, le 14 décembre 2021, demandé à cette autorité de lui délivrer un visa en vue de s'établir en France. Par une décision du 23 décembre 2021, ladite autorité a rejeté cette demande. Cette décision a, le 19 janvier 2022, été frappée, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'un recours, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont l'intéressé et la mère de l'enfant demandent au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution.
2. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Si les requérants soutiennent qu'il est urgent de suspendre les effets de la décision refusant de délivrer un visa à M. F, cette décision remonte initialement au 23 décembre 2021 et, alors que le juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, le 14 mars 2022 et comme le rappellent les requérants, rejeté une demande tendant à la suspension de ce refus au motif que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, les requérants n'apportent pas d'éléments caractérisant des circonstances nouvelles depuis le 14 mars 2022 comme à la date de la décision implicite de rejet née le 19 mars 2022. Si, en outre, les requérants rappellent également que l'enfant se trouve séparé de son père, ce constat trouve son origine dans la circonstance que l'enfant est né sur le territoire français au mois de juin 2020 d'une relation alléguée en Algérie entre les requérants lors d'un séjour de Mme B dans ce pays du 9 septembre au 6 octobre 2019, Mme B, qui est sans profession mais a également à sa charge deux autres enfants mineurs, nés en 2011 et 2013 d'un autre lit, étant ensuite revenue en France le 6 octobre 2019. Les requérants ne pouvaient ignorer que la relation nouée ainsi alléguée pouvait, dans de telles circonstances, conduire à ce que le père ne puisse se trouver en France avec l'enfant. En outre, il n'est pas établi que la mère, qui comme il vient d'être dit a séjourné en Algérie du 9 septembre au 6 octobre 2019, ne pourrait, accompagnée de l'enfant, se rendre dans ce pays pour y rendre visite à M. F. Si les requérants font valoir les délais nécessaires à la délivrance d'un passeport à l'enfant par l'autorité française et d'un visa à cet enfant par l'autorité consulaire algérienne à Nantes, ces délais ne participent pas des effets de la décision implicite de rejet attaquée, alors qu'un passeport a été sollicité pour l'enfant le 29 avril 2022, plus de cinq mois après l'intervention de la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 23 décembre 2021, tandis qu'une demande de visa a été introduite auprès du consulat d'Algérie à Nantes avec un rendez-vous le 24 juin 2022, propre d'ailleurs à établir que le passeport demandé pour l'enfant lui aurait été délivré. Enfin, alors que l'enfant est, depuis sa naissance, élevé en France par sa mère, qui en assure à titre habituel la garde, l'entretien et l'éducation, les requérants ne justifient pas que l'absence physique habituelle du requérant ou d'une " figure paternelle " auprès de cet enfant serait particulièrement préjudiciable pour ce dernier, dès lors qu'il est élevé par sa mère, qu'il vit dans un foyer composé de cette dernière et de deux autres enfants mineurs et que le requérant, s'il adresse des sommes d'argent à Mme B, ne justifie pas d'une contribution effective à l'entretien de cet enfant. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, appréciées concrètement, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence qui nécessiterait l'intervention d'une mesure provisoire avant l'intervention d'une décision juridictionnelle statuant sur la requête en annulation de la décision implicite en litige, laquelle requête est inscrite au rôle d'une audience à se tenir le 5 décembre 2022. Dès lors, la condition d'urgence imposée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme E B et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
A. A DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209635_20220802
TA061 août 2025
DTA_2205050_20250801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2209635_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel