TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209636_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Raoudah C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune d'Aix-en-Provence, au délégué à la protection des données (DPO) et au centre de Supervision de conserver les enregistrements vidéos sollicités jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une décision définitive des différentes juridictions et organismes administratifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une plainte, avec constitution de partie civile, le 14 septembre 2022 auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille ; - il est urgent et nécessaire d'obtenir la conservation des enregistrements qu'il sollicite en application des dispositions des articles 252-5 et 253-5 du code de la sécurité intérieure, lesdits enregistrements pouvant être détruits dans le délai d'un mois ; - la destruction de ces enregistrements va porter atteinte, de manière irréversible, à ses droits en qualité de victime, de sorte qu'il y a urgence ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - le refus de lui donner accès à ces enregistrements et la menace de leur destruction porte atteinte au droit au procès équitable, droit fondamental garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de même qu'au droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de cette même convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; - le code de la sécurité intérieure. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Enfin, aux termes de l'article L.251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L.253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection doit faire droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L.253-5 du cde précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. 4. M. M'Hamdi demande au juge des référés d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence, au délégué à la protection des données (DPO) et au centre de Supervision de sauvegarder des enregistrements de vidéo-surveillance le concernant pour des événements qui se sont déroulés dans la journée du 4 février 2022. 5. Il ne pas résulte de l'instruction qu'une enquête de flagrant délit, enquête préliminaire ou information judiciaire ait été ouverte pour des évènements dont aurait été victime M. C et qui se seraient produits autour de la résidence de l'intéressé à cette date. Ainsi, la durée de conservation des enregistrements de vidéoprotection pour lequel M. C fait valoir son droit d'accès et demande la conservation est, au vu des dispositions de l'article L.252-5 du code de la sécurité intérieure, limitée à un mois. Dès lors, eu égard à la durée légale de conservation de ces images comprise entre 0 et 30 jours, à l'enregistrement de la présente requête le 18 novembre 2022, soit plus de huit mois suivant la date considérée, et la date à laquelle il est statué par la présente ordonnance, le requérant ne peut effectivement ni obtenir la conservation des images de vidéoprotection enregistrées à ces dates, ni y accéder. Il s'ensuit, et ainsi que cela a d'ailleurs déjà été indiqué au requérant dans de précédentes ordonnances rendues par le juge des référés saisi à cette même fin, que la demande présentée par l'intéressé ne présente pas de caractère utile. 6. Par suite, l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 521-3 ne sont pas satisfaites et les requêtes de M. M'Hamdi doivent, en conséquence, être rejetées, en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la multiplication des recours en référé présentés à des fins similaires, par M. M'Hamdi, rejetés pour les mêmes motifs, et du comportement de l'intéressé qui saisit de manière compulsive et répétée le tribunal administratif de Marseille, les présentes requêtes revêtent un caractère abusif. Il y a donc lieu d'infliger à M. M'Hamdi une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C est condamné à verser une amende pour requête abusive d'un montant de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur général des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'amende. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 16 décembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2209636_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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