TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209638_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Altius Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de Bron a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 16 juillet 2019 en vue de la construction d'un logement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision car le retrait du permis de construire rend impossible, alors que le chantier est achevé, la vente du bien, ce qui lui procure un préjudice considérable ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige n'est pas motivée en droit ; - la seule non-conformité du projet au permis délivré n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude, alors qu'il pouvait solliciter la délivrance d'un permis modificatif ; en outre, aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme (PLU-H) en vigueur lors de la délivrance du permis de construire ne faisait obstacle à la construction de plusieurs logements sur le terrain d'assiette, de sorte que les manœuvres alléguées ne peuvent avoir eu pour objet de contourner la réglementation applicable ; - la décision, qui anticipe une demande de permis de construire modificatif, ou se substitue à un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, est entachée d'un détournement de procédure ; par ailleurs, et dès lors qu'elle tend à s'opposer à son projet de construction, elle méconnaît l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait enjoint au maire de Bron de délivrer le permis de construire sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2209637 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 en litige. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de Bron a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 16 juillet 2019 en vue de la construction d'un logement, M. B se borne à faire valoir qu'il ne pourra vendre ce bien, dont la construction est pourtant achevée. Toutefois, en l'absence de toute précision sur la situation financière du requérant, sur les perspectives de commercialisation de ce bien et sur les conséquences concrètes d'un éventuel retard pour l'intéressé, M. B ne justifie pas que la décision lui porterait un préjudice grave et immédiat. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Bron. Fait à Lyon, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2209638_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel