TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209639_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur de Polytech Lyon a prononcé son exclusion de la formation Ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, après que le jury l'a déclaré " ajourné " au semestre 9 le 27 septembre 2022, ensemble la décision du 9 novembre 2022 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Université Lyon 1 de réexaminer sa situation afin de lui permettre de réitérer son année et d'obtenir son diplôme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision l'excluant de sa formation, qui le prive de la possibilité d'obtenir le diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées et a ainsi un impact sur ses perspectives de rémunération professionnelle ; il est dans une situation financière difficile, qui avait justifié le versement d'une aide exceptionnelle au cours de l'année universitaire antérieure ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le règlement des études sur lequel se fonde la décision ne lui est pas opposable, dès lors que, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, il n'a pas été transmis au recteur d'académie ; - les résultats des évaluations en " modélisation mathématiques " et en " Galerkin discontinu " ne lui ont pas été communiqués avant la commission préparatoire du jury école, en méconnaissance de l'article 2.6 du règlement des études, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de son niveau et l'a ainsi privé d'une garantie ; - l'université aurait dû prendre en compte son état de santé et les conséquences de son traitement médicamenteux sur sa mémoire et sa concentration pour l'autoriser, comme le permet à titre exceptionnel l'article 4.3 du règlement des études, à s'inscrire à nouveau sans que cette nouvelle année soit regardée comme un redoublement ; l'université, dûment informée de son état de santé en avril 2022, n'en a pas tenu compte ; - au regard de son état de santé, qui explique les absences non justifiées, la décision d'exclusion est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le n° 2209640 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 attaquée. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la suspension de la décision par laquelle le directeur de Polytech Lyon a prononcé son exclusion de la formation Ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, après que l'intéressé, qui avait déjà bénéficié d'un redoublement, a été déclaré par le jury du diplôme ajourné au semestre 9, après les épreuves de rattrapage. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision l'excluant de la formation qu'il suivait pour obtenir le diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées délivré par Polytech Lyon, M. B fait valoir que cette exclusion, sans nouvelle possibilité de redoublement, le prive de la possibilité d'obtenir ce diplôme et a un impact sur ses perspectives professionnelles et sa rémunération future. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision sur son parcours universitaire antérieur, ni sur sa situation actuelle, et n'indique aucunement dans quelles conditions il pourrait, alors que l'année universitaire est entamée, être inscrit à nouveau au titre de l'année en cours à l'école Polytech. Par ailleurs, la situation financière difficile dans laquelle il s'est trouvé au titre de l'année 2021-2022, qui a justifié l'attribution d'une aide exceptionnelle de 600 euros par la commission d'aide sociale universitaire, reste par elle-même sans incidence, au regard de la nature de la décision en litige, sur l'appréciation de l'atteinte qu'elle porte sur la situation du requérant. Dans ces conditions, faute de précisions suffisantes sur les effets immédiats de la décision en litige sur la situation de M. B, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2209639_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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