TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209650_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 18 octobre 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 5. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du Tribunal le 9 décembre 2022, Mme B a produit la copie de son recours administratif préalable obligatoire daté du 15 décembre 2022. Toutefois, dès lors que la requérante n'a formé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision contestée que postérieurement à l'introduction de la requête, celle-ci est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 6. Il est précisé que la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y estime fondée, saisisse de nouveau le Tribunal, en cas de décision du conseil départemental rejetant son recours administratif, d'un recours contentieux dirigé contre cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 3 janvier 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2209650_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel