TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209651_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension l'exécution de la décision verbale par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; en outre, il a fait l'objet d'une décision du 12 juillet 2021 de pôle emploi l'informant de sa désinscription de la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'échéance de son titre de séjour ainsi que de l'interruption du versement de ses indemnités ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue aucune atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique conformément aux dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est parent d'enfant français et a une vie maritale avec une ressortissante française depuis treize ans, qu'aucune décision administrative portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ne lui a été notifiée et que son casier judiciaire ne peut justifier un tel refus ; * elle porte une atteinte à son droit de mener une vie privée familiale normale dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il réside en France depuis dix-neuf années ; * elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.631-2 du code de l'entrée du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle porte une atteinte grave et manifestement illégale a son droit d'exercer une activité professionnelle ou à s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu : - la requête n° 2209188 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1988, déclare être entré en France en qualité de mineur le 22 août 2002. Il a été muni d'un certificat de résidence algérien le 10 janvier 2011, valable jusqu'au 9 janvier 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu des récépissés de demande de renouvellement valable jusqu'au 13 mai 2022. Il a demandé le 4 mai 2022 le renouvellement de son récépissé de titre de séjour sur le site " demarches-simplifiees.fr ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision verbale par laquelle une décision de refus de guichet a été prise. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B fait valoir qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il ne peut justifier ses droits auprès de pôle emploi qui l'a désinscrit de la liste des demandeurs d'emploi depuis le 12 juillet 2021 en raison de l'échéance de son titre de séjour et qu'il ne peut pas percevoir ses indemnités. Toutefois, le requérant ne produit pas la décision du 12 juillet 2021 par laquelle Pôle emploi a procédé à sa désinscription de la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'échéance de son titre de séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier arrivait à échéance le 13 mai 2022, ce qui lui permettait notamment de faire valoir ses droits sociaux. Dans ces conditions, ne justifiant ni avoir été radié de pôle emploi ni que cette radiation, à supposer qu'elle soit établie, se fonde sur le motif tiré de l'irrégularité de sa situation administrative, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209651
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2209651_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel