TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2209654_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société Axa France Iard conteste un avis de sommes à payer émis par la commune de Valenciennes concernant un sinistre survenu le 29 juillet 2022 impliquant le véhicule d'un assuré. Par un courrier du 13 décembre 2022, le tribunal a invité la société Axa France Iard à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lors du dépôt de sa requête, la société Axa France Iard n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 13 décembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 15 décembre 2022, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, la société Axa France Iard n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Axa France Iard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard. Fait à Lille, le 20 mars 2023. Le président du tribunal, Signé : Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2209654_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel