TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209666_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 18 juillet 2023, M. A B représenté par Me Caroline Fortunato, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour et, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'état une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a, par un arrêté en date du 30 juin 2023, abrogé la décision du 14 novembre 2022 et a convoqué, le 7 juillet 2023, le requérant afin de lui remettre un récépissé. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2023 à 14 heures. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 2 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, le 30 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 29 juin 2024, laquelle a implicitement abrogé la mesure d'éloignement adoptée à son encontre. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2209666_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA