TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2209666_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Marseille, la requête enregistrée le 7 juillet 2022 et présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 10 novembre 2022 au greffe du tribunal de céans sous le n° 2209666, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconstituer sa carrière, après qu'il ait été admis au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Aubagne, et de lui verser l'intégralité des sommes résultant de cette reconstitution à la suite de sa demande présentée le 3 octobre 2017 ; 2°) d'enjoindre audit ministre de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes correspondantes à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dans un délai d'un mois, sous peine astreinte de 500 euros par jour de retard ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur le non-lieu : 2. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, postérieurement à l'introduction de la requête, reconstitué la carrière de M. B au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2023 et ainsi retiré la décision attaquée. Dès lors, la requête de l'intéressé est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part par M. B et d'autre part par le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 27 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2209666_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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