TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209667_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. D, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il est hébergé dans un logement de transition depuis plus de trois ans, qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité, que la décision en litige, qui le prive d'un logement adapté à sa situation, porte atteinte à sa sécurité, à sa dignité et à sa santé ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision de la commission de médiation n'est pas suffisamment motivée, que son recours amiable devant cette commission était recevable, que cette décision est entachée d'une part d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A C, la commission de médiation a notamment relevé qu'il justifiait " d'un logement continu dans une structure depuis plus de 18 mois ". Le requérant indique qu'il est hébergé dans un logement de transition depuis plus de trois ans, en produisant une attestation d'hébergement pour demandeur d'asile. Il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que cet hébergement ou l'occupation d'un logement devrait prendre fin à bref délai. Il soutient en outre qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité, et que la décision en litige porte atteinte à sa sécurité, à sa dignité et à sa santé. Toutefois, M. A C n'apporte aux débats aucun élément tangible de nature à étayer ces allégations, et ainsi à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. A C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais au litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Kwemo. Fait à Versailles le 23 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2209667_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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